Nous recrutons  |   Inscription Newsletter  |   Nous contacter

Qui sommes-nous ?


Réglement intérieur

Aggrandir la taille du texte Réduire la taille du texte

 

REGLEMENT INTERIEUR

Association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901

PREAMBULE

Article 1er

Le présent règlement intérieur est établi en application de l’article 14 des statuts. Il complète ces derniers en traitant les divers points non précisés dans les statuts.

 

ADHESION

Article 2

Tout employeur dont l'entreprise ou l'établissement remplit les conditions fixées par les statuts peut adhérer à PÔLE SANTÉ TRAVAIL en vue de l'application de la santé au travail à son personnel salarié. Par dérogation, les salariés de la fonction publique peuvent également être suivis en santé au travail par l'Association notamment par convention. Sont également concernés les employeurs ayant des salariés détachés selon le Décret DGT N° 1 - Février 2007.

Article 3

Le Contrat d'Adhésion, dont le modèle est établi par PÔLE SANTÉ TRAVAIL, comporte notamment l'indication des divers établissements sis dans le ressort géographique de PÔLE SANTÉ TRAVAIL et dans lesquels l'employeur occupe du personnel ainsi que les effectifs occupés dans chacun de ces établissements. Le contrat d’adhésion doit être signé par le représentant légal de l’établissement et le président de PÔLE SANTÉ TRAVAIL ou son représentant. En signant le contrat d'adhésion, l'employeur s'engage à en respecter les obligations qui résultent des statuts et du règlement intérieur ainsi que des prescriptions législatives et réglementaires auxquelles il est tenu de se conformer dans le domaine de la santé au travail.

Article 4

L'adhésion prend effet le lendemain du jour de réception du bulletin d'adhésion par PÔLE SANTÉ TRAVAIL. Les premières prestations du Service commenceront sous un délai de 1 mois par la visite d’un assistant santé travail dans le cadre de la démarche « Accueil du Nouvel Adhérent ». Obligation est faite à l’adhérent de recevoir l’assistant santé travail. Il est délivré à l'adhérent un récépissé de son adhésion. L'adhésion est donnée sans limitation de durée.

 

DEMISSION

Article 5

L'adhérent qui entend démissionner doit en informer PÔLE SANTÉ TRAVAIL par lettre recommandée avec avis de réception 3 mois avant la fin de l’année civile. Il devra, en outre, payer les cotisations échues, celles de l’année courante et les sommes dont l’intéressé pourrait être débiteur envers PÔLE SANTÉ TRAVAIL.

Sauf dans les cas de cession, cessation ou de fusion, la démission doit être donnée au plus tard le 30 septembre de chaque année civile pour prendre effet le 31 décembre.

 

RADIATION

Article 6

La radiation prévue à l’article 8 des statuts peut être notamment prononcée pour :

  • non-paiement des cotisations ou factures émises ;

  • obstacle au contrôle des éléments de calcul des cotisations, non déclaration des effectifs et/ou des masses salariales ;

  • refus de fournir les informations nécessaires à l'exécution des obligations en Santé au travail  (ex : liste nominative du personnel…) ;

  • opposition à l’accès aux lieux de travail ; 

et pour toute entrave dans l’exécution de la mission du Médecin du Travail à l’expiration d’un délai de 15 jours après envoi d’une lettre recommandée.

  

LE DOCUMENT

Article 7

Conformément aux dispositions des articles D.4622-65 à D.4622-69 du Code du Travail et à l'arrêté du 1er avril 1989, les modalités d’application de la réglementation relative à la Santé au travail sont définies dans un document signé par l’employeur et le président de PÔLE SANTÉ TRAVAIL ou son représentant.

Ce document concerne les entreprises et établissements dotés d’un Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (C.H.S.C.T.) et/ou dont l'effectif est supérieur à 50 salariés, il est élaboré dans les conditions prévues aux articles du Code du Travail cités ci-dessus.

Depuis 2004, le paragraphe consacré au temps médical n'est applicable qu'aux salariés DATR (Directement Affectés aux Travaux sous Rayonnements ionisants) travaillant en INB (Installation Nucléaire de Base).

 

LA DECLARATION

Article 8

Tout adhérent adresse chaque année au président de PÔLE SANTÉ TRAVAIL ou à son représentantune déclaration portant sur la liste des salariés de l’établissement, leur catégorie et les risques professionnels auxquels ils sont exposés conformément au Document Unique de l’établissement.

 

TRAÇABILITE DES EXPOSITIONS

Article 9

Pour chaque salarié, l'adhérent consigne dans une fiche, les facteurs de pénibilité conformément à la loi du 9 novembre 2010 et au décret n° 2011-354 du 30 mars 2011 relatif à la définition des facteurs de risques professionnels, et/ou les agents biologiques des groupes 3 et 4 selon l’article R.4421-3 du Code du Travail, auxquels le travailleur est exposé.

Il indique la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre pour faire disparaître ou réduire ce(s) facteur(s) durant cette période. Cette fiche individuelle est établie en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L.4121-3 du Code du Travail. Elle est télétransmise, à l’exclusion de tout autre moyen, au Service de Santé au Travail via le portail PÔLE SANTÉ TRAVAIL Métropole Nord. Le Service de Santé au Travail transmet la fiche d’exposition au médecin du travail concerné.

La fiche d’exposition alimente le dossier médical en santé travail.

L’adhérent s’engage, dès qu’une modification de sa liste du personnel et/ou des facteurs d’exposition survient, à en prévenir via le canal du portail PÔLE SANTÉ TRAVAIL Métropole Nord en temps réel.

 

PARTICIPATION AUX FRAIS D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT

Article 10

La cotisation couvre de manière générale (sauf cas spécifiques) l'ensemble des charges résultant de la surveillance réglementaire qu’elle soit médicale ou technique.

Dans le cas contraire, elles feront l’objet d’une facturation séparée.

Le temps passé par les salariés pour bénéficier des examens médicaux, y compris les examens complémentaires, demeurent dans tous les cas à la charge exclusive de l'adhérentqui supporte en outre les frais de transports nécessités par ces examens (Articles R.4624-25 à R.4625-28 et R.4624-7 du Code du Travail).

 

Article 11

Les modalités et les bases de calcul de la cotisation sont fixées annuellement par le Conseil d’Administration de façon à couvrir l'ensemble des frais d’installation, d’équipement et de fonctionnement mis en œuvre pour s’adapter à l’évolution des besoins en Santé au Travail des Adhérents du Service.

Article 12

La cotisation est due pour tout salarié figurant à l'effectif au cours de la période à laquelle cette cotisation se rapporte, même si le salarié n'a été occupé que pendant une partie de ladite période. A la fin de ladite période, PÔLE SANTÉ TRAVAIL se réserve le droit d'éditer des factures de régularisation en cas de déclarations incomplètes.

Un acompte sera demandé lors de l'adhésion déductible du premier appel de cotisation.

Un droit d'entrée forfaitaire par salarié est demandé à l'adhésion ; son montant est décidé par le Conseil d'Administration chaque année.

Article 13

L'adhérent ne peut s'opposer au contrôle par PÔLE SANTÉ TRAVAIL de l’exactitude des déclarations de base desquelles le montant de la cotisation a été calculé, notamment par la présentation des états fournis à la Sécurité Sociale ou à l’administration fiscale.

Article 14

Par dérogation à l'Article 10 du présent règlement Intérieur, les cotisations peuvent être définies différemment notamment :

  •  sous forme de convention bi parties,

per capita pour :

  • les associations caritatives et/ou d'insertion pour leurs salariés bénéficiant d'un contrat aidé,

  • les salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire.

 

Article 15

L'appel adressé par PÔLE SANTÉ TRAVAIL à chaque adhérent à l'occasion de chaque échéance indique les bases de calcul de la cotisation, la périodicité, le mode de paiement et la date limite d’exigibilité.

Article 16

En cas de retard de paiement de cotisations supérieur à 15 jours, PÔLE SANTÉ TRAVAIL se réserve la possibilité de facturer à l’adhérent des intérêts de retard dont le taux est fixé par le Conseil d’Administration.

Article 17

En cas d’absence aux examens médicaux, PÔLE SANTÉ TRAVAIL se réserve la possibilité de facturer des indemnités fixées par le Conseil d’Administration.

Article 18

En cas de non-règlement de la cotisation à l'expiration du délai fixé, PÔLE SANTÉ TRAVAIL peut mettre l'adhérent en demeure de régulariser sa situation dans un délai de 15 jours. Conformément à l’article 8-3 des statuts, si la cotisation n’est pas acquittée dans les 4 mois de l'échéance, le Conseil d'Administration peut prononcer à l'encontre du débiteur la radiation sans préjudice du recouvrement par toute voie de droit des sommes restant dues. En cas de non transmission des éléments servant de base au calcul de la cotisation (effectif, masse salariale), ces sommes seront déterminées sur les bases du plafond de la Sécurité Sociale en vigueur appliqué au dernier effectif déclaré.

Lors de la réintégration, tous frais engendrés lors de l'exclusion pourront être réclamés à l'employeur.

Article 19

L’adhérent est tenu de rembourser à PÔLE SANTÉ TRAVAIL le coût des examens complémentaires légalement à sa charge qui, en application de l'article 10 ci-dessus, ne sont pas couverts par la cotisation normale ainsi que les frais correspondants aux prélèvements, analyses et mesures prévus à l'article R4624-7 du Code du Travail.

Après paiement de la cotisation, il est délivré un justificatif de paiement, qui doit être conservé par l'adhérent afin de le produire à l'inspecteur du Travail sur demande de celui-ci.

 Article 20

L’appel des cotisations peut être modulé en fonction tant des nécessités et du fonctionnement de PÔLE SANTÉ TRAVAIL que des prestations fournies aux adhérents, sur décision du Conseil d’Administration.

 

PRESTATIONS FOURNIES PAR PÔLE SANTÉ TRAVAIL

Article 21

Le Service a pour mission exclusive d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail dans le respect de ses attributions édictées à l’article L.4622-2 du Code du Travail.

Article 22

Les priorités du Service sont déterminées à l’article L.4622-10 du Code du Travail. Celles-ci sont appréciées dans le respect des missions générales de l’article L.4622-2 du Code du travail, des orientations de politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail, d’amélioration des conditions de travail, ainsi que de son volet régional, des réalités locales et ce dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.

Article 23

PÔLE SANTÉ TRAVAIL met à la disposition des adhérentsun Service de Santé au Travail leur permettant d'assurer la surveillance médicale de leurs salariés ainsi que celle de l'hygiène et de la sécurité de leurs établissements dans les conditions requises par la réglementation en vigueur et selon les modalités fixées par le présent règlement.

Article 24

Le Service de Santé au Travail assure les examens auxquels les employeurs sont tenus en application de la réglementation de la santé au travail, à savoir dans l’ordre de priorisation :

  • les visites d’embauche des salariés handicapés (handicap connu de l’employeur)

  • les examens de reprise du travail (Code Travail art. R.4624-21 à R.4624-24),

  • les examens d’embauchage (Code Travail art. R.4624-10 à R.4624-14),

  • les examens de surveillance médicale renforcée (Code Travail art. R.4624-19 et R.4624-20),

  • les examens de pré reprise et les examens à la demande du salarié ou de l'adhérent et des médecins des organismes de sécurité sociale,

  • les examens périodiques (Code Travail art. R.4624-16 à R.4624-18).

Article 25

Conformément à la réglementation en vigueur et sous réserve de toutes extensions ultérieures, sont d'autre part soumis à des examens particuliers biologiques, cliniques ou hématologiques, les salariés exposés à certains risques notamment au benzène, au plomb, aux affections provoquées par les rayonnements ionisants ou exécutant certains travaux tels que la peinture ou le vernissage par pulvérisation.

Article 26

Outre les examens obligatoires prévus aux articles précédents et chaque fois que cela apparaît nécessaire, notamment après un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou maladie professionnelle, le service médical satisfait aux demandes de consultation dont il est saisi à l'initiative d'un salarié ou à celle de l'adhérent ; dans ce dernier cas, la demande doit être motivée par écrit.

Article 27

A la demande du médecin du travail, les salariés peuvent être convoqués à des examens complémentaires pour définir leur aptitude à l'emploi ou pour permettre la surveillance des risques de maladies professionnelles.

 

ACTION EN MILIEU DE TRAVAIL

Article 28

PÔLE SANTÉ TRAVAIL prend toutes dispositions pour permettre aux médecins de remplir leur mission en milieu de travail, telle qu'elle est prévue notamment par les articles R.4623-1 et suivants et R.4624-2 et 8 du Code du Travail.

Article 29

L'adhérent s'engage à communiquer au Médecin du Travail l'ensemble des compositions des produits utilisés dans l'entreprise, ainsi que l'ensemble des fiches de données de sécurité (article R.4624-4 du Code du Travail).

Il s'engage également à mettre à disposition du médecin du travail son document unique (article R.4624-5 du Code du Travail).

Après information préalable par PÔLE SANTÉ TRAVAIL, l'adhérent s'engage à faciliter l'accès de son entreprise à tous les intervenants pluridisciplinaires missionnés suite à une demande du médecin du travail.

 

LIEUX DES EXAMENS

Article 30

Les examens ont lieu sur décision du Service :

  • soit à l'un des centres fixes organisés par PÔLE SANTÉ TRAVAIL,

  • soit à l'un des centres mobiles équipés par PÔLE SANTÉ TRAVAIL,

  • soit dans les locaux mis en place à l'intérieur de l'établissement conformément à l'art. R.4624-29 et 30 du Code du Travail, et si ceux-ci existent. Ces locaux doivent dans tous les cas répondre aux normes prévues par la réglementation (Article R.4624-30 Arrêté Ministériel du 12/01/84). Le médecin du travail doit être assisté du personnel infirmier de l'établissement.

  • L'affectation à chaque centre est décidée par PÔLE SANTÉ TRAVAIL et notifiée à l'adhérent.

Article 31

A la suite de chaque examen médical, le médecin du travail établit en double exemplaire une fiche d'aptitude. Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'adhérent. La fiche d'aptitude doit être conservée par l'adhérent pour pouvoir être présentée, en cas de contrôle, à l'Inspection du Travail ou au Médecin Inspecteur du Travail. En cas de demande de l'adhérent, le salarié, sauf cas de force majeure, fait noter sur la convocation par la secrétaire du centre médical son heure d'arrivée et de départ du centre.

 

CONVOCATION AUX EXAMENS

Article 32

L'adhérentest tenu d'adresser à PÔLE SANTÉ TRAVAIL obligatoirement via le portail informatique des adhérents, lors de son adhésion, la liste complétée du personnel occupé dans son ou ses établissements avec l'indication de l'âge des intéressés, la fonction et le code PCS-ESE de la dite fonction. Cette liste sera renouvelée chaque année. Il doit notamment préciser sur cette liste (colonne surveillance médicale déclarée), s'il y a lieu, en vue de leur assurer une surveillance médicale renforcée, les noms des salariés affectés à l'un des travaux énumérés par l’arrêté du 11 Juillet 1977 et figurant en annexe du présent règlement. En vue de permettre d'aménager au mieux la cadence des convocations, la liste des effectifs doit être tenue à jour dans les conditions qui seront notifiées à l'adhérent par PÔLE SANTÉ TRAVAIL. Il incombe, en outre, à l'adhérent de faire connaître immédiatement au Service les nouveaux embauchages ainsi que les reprises du travail après une absence pour l'une des causes visées aux articles R.4624-21 à R.4624-24 du Code du Travail.

Article 33

Le suivi SMR (hors SMR personne) sera lié à l’existence des fiches d’exposition définies à l’article 9 du présent règlement intérieur. La réalisation des examens médicaux sera subordonnée à l’existence desdites fiches.

Si le médecin du travail constate que le salarié est exposé à des facteurs de risques non déclarés sur la fiche d’exposition, il usera de son devoir d’alerte conformément à l’article L.4624-3 issu de la loi du 11 juillet 2011 n° 2011-867 relative à l’organisation de la médecine du travail pour attirer l’attention de l'adhérentsur les expositions omises.

Article 34

Des modalités particulières de convocation des salariés aux examens médicaux peuvent être définies notamment dans le cas oùl’adhérent met à la disposition des services médicaux les locaux d'examen et le personnel infirmier nécessaires.

Article 35

Les convocations qui sont établies par PÔLE SANTÉ TRAVAIL sont adressées au moins 7 jours avant la date fixée pour l'examen (sauf cas d'urgence) à l'adhérent qui assure leur remise aux intéressés suivant son libre choix dans la désignation. En cas d’indisponibilité du salarié pour les jours et heures fixés dans la convocation, en raison d'une cause personnelle ou des besoins de l'adhérent, l'adhérent doit en aviser sans délai PÔLE SANTÉ TRAVAIL en vue de la fixation d'un nouveau rendez-vous. Le service médical ne peut être responsable des omissions ou retards imputables au défaut ou à l'insuffisance des informations prévues aux articles précédents.

Article 36

L'adhérent, informé du refus du salarié convoqué de se présenter à la visite, doit en aviser sans délai le service médical. Le refus opposé à l'une des convocations ne dispense pas l'adhérent de faire figurer sur la liste des effectifs adressée à PÔLE SANTÉ TRAVAIL le nom du récalcitrant qui sera convoqué aux examens ultérieurs. Il appartient à l'adhérent de rappeler à son personnel le caractère obligatoire des examens médicaux et, éventuellement, d'en faire figurer l'obligation dans le règlement intérieur de l'entreprise sous les sanctions que le règlement prévoit pour inobservation des consignes données au personnel.

 

COMMISSION MEDICO-TECHNIQUE

Article 37

Dans les Services de Santé au Travail employant au moins trois médecins du travail, une commission médico-technique a pour mission de formuler des propositions relatives aux priorités du Service et aux actions à caractère pluridisciplinaire conduites par ses membres.

Elle est consultée, en temps utile, sur les questions relatives, notamment à la mise en œuvre des compétences médicales, techniques et organisationnelles au sein du Service de Santé au Travail, à l'équipement du Service, à l'organisation d'actions en milieu de travail et des examens médicaux, à l'organisation d'enquêtes et de campagnes.

Article 38

La commission médico-technique est constituée à la diligence de l'employeur ou du président du Service de Santé au Travail.

Elle est composée de l'employeur ou du président du Service de Santé au Travail ou de son représentant, des médecins du travail du Service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués, et des intervenants en prévention des risques professionnels du Service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit intervenants.

Article 39

Le Service élabore, au sein de la commission médico-technique, un projet pluriannuel qui définit les priorités d’action du Service et qui s’inscrit dans le cadre du contrat d’objectifs et de moyens prévu à l’article L4622-10 du Code du Travail. Le projet est soumis à l’approbation du conseil d’administration.

Article 40

La commission médico-technique se réunit au moins trois fois par an. Elle communique ses conclusions, selon le cas, au comité d'entreprise, au conseil d'administration paritaire, au comité interentreprises, à la commission de contrôle, à la commission consultative de secteur. Elle présente chaque année à ces instances l'état de ses réflexions et travaux.

 

Règlement Intérieur approuvé par le Conseil d’Administration

le 7 Décembre 2011

POLE SANTE TRAVAIL | 118 rue Solférino | BP 1365 | 59015 LILLE CEDEX | Tel : 03.20.12.83.00 | Fax : 03.20.12.83.01