Visite de reprise et invalidité 2ème catégorie

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Visite de reprise et invalidité 2ème catégorie

Suite à une maladie ou un accident survenu dans sa vie privée, un travailleur peut être déclaré invalide par le médecin conseil de l’assurance maladie selon trois catégories. Lorsqu’un travailleur est classé en invalidité 2ème catégorie et qu’il souhaite reprendre le travail, une visite de reprise devra alors être organisée avec le Service de Prévention et de Santé au Travail pour préparer son retour. PÔLE SANTÉ TRAVAIL vous informe sur les obligations d’organisation de cette visite en cas d’invalidité de 2ème catégorie. 

L’invalidité

Il existe 3 niveaux d’invalidité :

  • 1ère catégorie : le travailleur est en capacité de travailler
  • 2ème catégorie : le travailleur est dans l’incapacité de travailler
  • 3ème catégorie : le travailleur est dans l’incapacité de travailler et dans l’obligation d’être assisté dans les actes ordinaires de la vie

L’invalidité (inval) est déclarée par le médecin conseil de l’assurance maladie lorsque la capacité de travail ou de gain de l’assuré est réduite d’au moins 66% (2/3) à la suite d’un accident ou d’une maladie dans le cadre de sa vie privée. Une pension d’invalidité peut être versée, sous conditions, en compensation.

La visite de reprise pour un salarié en invalidité de 2ème catégorie 

La visite de reprise à l’initiative de l’employeur

La visite de reprise doit être organisée dans délai, lorsque le salarié classé en invalidité 2ème catégorie :

  • Cas 1 : informe l’employeur de son invalidité 2ème catégorie et mentionne sa volonté de reprendre le travail ou garde le silence
  • Cas 2 : informe l’employeur de son invalidité 2ème catégorie, mentionne sa volonté de reprendre le travail ou garde le silence, et continue d’envoyer des arrêts de travail

La visite de reprise ne doit pas être organisée, lorsque le salarié classé en invalidité 2ème catégorie :

  • Cas 3 : informe l’employeur de son invalidité 2ème catégorie et mentionne en même temps sa volonté de ne pas reprendre le travail
  • Cas 4 : n’informe pas l’employeur de son invalidité 2ème catégorie et garde le silence du son intention de reprendre le travail
    Bon à savoir : dans le cas 4, l’absence de visite de reprise ne peut pas être reprochée à l’employeur 

La visite de reprise à l’initiative du salarié

Si l’employeur n’organise pas la visite de reprise alors que le salarié :

  • l’a informé de son classement en invalidité deuxième catégorie
  • et a mentionné sa volonté de reprendre le travail ou a gardé le silence

Le salarié peut être à l’initiative de la visite de reprise. Le salarié devra préalablement avertir son employeur de sa démarche par lettre recommandée avec accusé de réception.

En savoir plus sur la visite de reprise en vidéo 

À retenir

L’invalidité (appréciée par le médecin conseil de la CPAM, notion qui relève du régime de la sécurité sociale) et l’inaptitude (appréciée par le médecin du travail, notion qui relève du régime du droit du travail) sont deux notions bien distinctes.

  1. Seule la volonté claire et non équivoque du salarié peut différer la visite de reprise (un écrit est recommandé)
  2. La volonté de ne pas reprendre le travail doit être mentionnée en même temps que le classement en invalidité
  3. Le fait d’adresser des arrêts de travail ne suffit pas à différer la réalisation de la visite de reprise

Télécharger l’infographie

Lire aussi : Les différentes visites médicales

 

Jurisprudences associées :

Cass. soc., n°09-42.766 du 25 janvier 2011 (rappel des principes issus d’une circulaire DRT n°94-13 du 21 novembre 1994)
Cass. soc., n°09-43.172 du 15 février 2011 (rappel des principes issus d’une circulaire DRT n°94-13 du 21 novembre 1994)
Cass. soc., n°20-11.400 du 4 novembre 2021
Cass. soc., n°13-27.249 du 24 juin 2015
Cass. soc., n°19-19.277 du 6 janvier 2021
Cass. soc., n°17-23.164 du 9 janvier 2019
Cass. soc., n°16-21.440 du 22 novembre 2017
Cass. soc., n°15-29.046 du 11 mai 2017
Cass. soc., n°15-17.599 du 27 avril 2017
Cass. soc., n°15-26.680 du 6 mars 2017
Cass. soc., n°15-15.054 du 11 janvier 2017
Cass. soc., n°19-15.074 du 3 février 2021
Cass. soc., n°18-19.849 du 18 mars 2020
Cass. soc., n°18-21.326 du 2 octobre 2019
Cass. soc., n°18-26.481 et n°18-24.978 du 23 septembre 2020